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4. Les droits linguistiques et le service au public

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4.7 Le bilinguisme à la Ville d’Ottawa

Canadians for Language Fairness c. Ottawa (Ville)

Dans cette affaire138, la cour supérieure de l’Ontario s’est penchée sur la légalité et la constitutionnalité de la politique et d’un règlement de la Ville d’Ottawa en matière de bilinguisme.

La requérante, Canadians for Language Fairness, contestait la légalité et la constitutionnalité du règlement municipal 2001-170 (règlement) adopté par la Ville d’Ottawa ainsi que de la politique de bilinguisme de la Ville d’Ottawa (politique). Elle cherchait à obtenir une déclaration que le règlement et la politique sont ultra vires, c’est-à-dire qu’ils outrepassent les pouvoirs de la Ville, et que le règlement est contraire à la liberté d’expression garantie au paragraphe 2b) de la Charte.

Aux termes du règlement, les citoyens d’Ottawa ont le droit de communiquer avec la Ville et d’en recevoir des services dans la langue officielle de leur choix en conformité avec la politique. Pour sa part, la politique prévoit, entre autres, que les membres des unités de travail municipales qui offrent un service aux employés ou au public sont capables de communiquer dans les deux langues officielles en tout temps. Cela exige, entre autres, que les postes de haute direction soient désignés bilingues.

Devant la Cour supérieure de l’Ontario, la requérante prétendait que la Loi sur les services en français139 (LSF) de l’Ontario n’habilitait pas la Ville d’Ottawa à adopter le règlement. Elle prétendait également que la Ville avait excédé la compétence que lui accordait la LSF en adoptant une politique qui exige que tous les gestionnaires municipaux soient bilingues. De plus, la requérante soutenait que le règlement et la politique « sont discriminatoires […] et permettent de désigner arbitrairement comme bilingues plusieurs postes de la Ville, sans égard aux droits de la majorité »140. À son avis, le processus de désignation de postes bilingues était injuste.

Pour sa part, la Ville d’Ottawa faisait valoir que le règlement et la politique étaient valides, puisqu’ils avaient été adoptés dans les limites de ses pouvoirs et étaient autorisés par diverses lois. Elle s’appuyait également sur plusieurs éléments de preuve, sur des principes de droits linguistiques et sur l’historique du bilinguisme à Ottawa pour faire valoir que les mesures prises étaient valides et justes.

Dans son jugement, la Cour a maintenu la validité du règlement et de la politique de la Ville d’Ottawa. Ce faisant, elle a rejeté la demande de la requérante.

1) La légalité du règlement et de la politique de bilinguisme de la Ville d’Ottawa

  1. Les limites du pouvoir conféré à la Ville d’Ottawa

    Sur ce point, la Cour a examiné la jurisprudence invoquée par la requérante pour conclure que la Ville d’Ottawa avait agi dans les limites du pouvoir que lui confère la province. Se basant sur les articles 8 et 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités141, elle a tenu compte de l’approche moderne d’interprétation que la Cour suprême du Canada a appliquée aux pouvoirs municipaux. En vertu de cette approche, les pouvoirs généraux conférés aux municipalités par les provinces ont pour but de leur accorder une certaine souplesse dans la réalisation des objets de leur loi habilitante142. La Cour a souligné que l’une des caractéristiques fondamentales de l’octroi de ces pouvoirs repose sur la capacité des municipalités de développer des politiques qui fournissent les détails sur la façon dont les services seront offerts et dont leurs employés travaillent dans les deux langues officielles.

  2. Les statistiques

    La requérante contestait également la définition de « francophone » utilisée par la Ville au motif que cette définition exagère le nombre de francophones qui y habitent. La Cour était plutôt en désaccord avec la méthode de calcul utilisée par la requérante ainsi qu’avec son argument que les anglophones unilingues étaient désavantagés par cette politique. La juge Métivier a également souligné que la politique permet de nommer une personne unilingue, sur le principe du mérite, à un des postes désignés bilingues. D’ailleurs, elle a noté que l’application de la politique n’avait pas empêché des anglophones unilingues d’être nommés à des postes de haute direction.

    La Cour a rappelé que la protection des droits des minorités, y compris la protection de la langue et de la culture françaises, était l’un des principaux objectifs de la Confédération. Invoquant le principe non écrit du respect et de la protection des droits des minorités, elle a affirmé qu’il ne faudrait pas que la majorité puisse déterminer les méthodes à utiliser pour protéger les droits de la minorité.

  3. L’objet de la Loi sur les services en français

    Examinant ensuite l’argument de la requérante selon lequel le règlement et la politique dépassaient l’objet de la LSF, la juge Métivier a effectué un rapide survol des principes d’interprétation des droits linguistiques. S’appuyant sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Lalonde143, elle a conclu que « l’objet de la LSF est d’encourager l’usage du français et de l’anglais et de promouvoir l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais tout en offrant des services en français et, ce faisant, en protégeant les droits de la minorité francophone en Ontario »144. Elle a ajouté que le règlement répond à cet objet.

  4. La langue à titre de compétence professionnelle

    La juge a confirmé que la compétence linguistique qui était requise pour les postes désignés bilingues n’était que l’une des compétences nécessaires pour exécuter des tâches professionnelles. Conformément à la politique, les services fournis par la Ville à divers emplacements varieront, les désignations seront différentes selon les postes et ces désignations refléteront la diversité des besoins. En somme, elle a conclu que le processus de désignation s’appuyait sur les besoins réels de chaque poste. Ainsi, les aptitudes linguistiques constituent une partie intégrante des aptitudes requises pour occuper chaque poste.

    La juge a souligné que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger les employés unilingues en ne désignant que certains postes bilingues et en appliquant le principe du mérite, afin que le meilleur candidat puisse accéder au poste à condition d’apprendre l’autre langue officielle. Cette condition, a-t-elle expliqué, est « une contrainte raisonnable dans les circonstances »145.

2) La constitutionnalité du règlement et de la politique

La requérante a également fait valoir devant la Cour que le règlement et la politique portaient atteinte à la liberté d’expression des unilingues anglophones et étaient discriminatoires. Rejetant cette prétention, la Cour a noté qu’aucune preuve n’avait été avancée à l’appui de cette proposition, à l’exception des données du recensement qui indiquaient que les anglophones représentent la majorité de la population de la ville. Constatant que le règlement et la politique avaient été mis en place pour respecter les droits linguistiques des citoyens de la ville et que les mesures nécessaires avaient également été prises pour protéger les employés unilingues, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de la Charte. Elle a donc confirmé la constitutionnalité des mesures contestées.

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