Droits linguistiques 2003-2004
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Avant-propos
L’heure est aux bilans, car nous célébrons le 35e anniversaire de l’adoption de la première Loi sur les langues officielles. La mise en œuvre de cette loi a transformé le paysage linguistique. En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés venait consolider les avancées.
Depuis ce temps, les tribunaux ont joué un rôle essentiel dans l’interprétation des droits linguistiques garantis dans la Constitution et dans les textes législatifs fédéraux et provinciaux. Non seulement ont-ils contribué à clarifier la portée des droits et des obligations qui incombent aux gouvernements et à leurs institutions mais, dans bien des cas, ils ont été les gardiens des valeurs fondamentales qui sous-tendent les droits linguistiques.
Au cours des deux dernières années, la jurisprudence a connu de nouveaux développements comme l’illustrent les décisions qui sont analysées dans ce rapport. Ainsi, les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, les obligations linguistiques du gouvernement du Canada en matière de service au public et le droit des justiciables d’être entendus par les tribunaux dans la langue officielle de leur choix. Dans la plupart des cas, le jugement phare rendu par la Cour suprême dans l’affaire Beaulac a guidé les tribunaux dans leur interprétation des droits en cause.
Le jugement rendu par la Cour suprême en 1999 dans l’affaire Beaulac a certainement marqué un moment décisif dans notre compréhension des droits linguistiques. Il départageait deux écoles d’interprétation. La première favorisait une interprétation restrictive des droits linguistiques du fait qu’ils étaient le fruit d’un compromis politique. La seconde, celle retenue, préconisait une interprétation libérale fondée sur l’objet des droits linguistiques. Rappelant que les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés « en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada », la Cour suprême laissait entrevoir une mise en œuvre plus généreuse des droits linguistiques.
La décision que la Cour suprême a rendue plus récemment dans l’affaire Doucet-Boudreau est un autre jugement phare qui contribuera à éclairer l’action des tribunaux dans la prescription de remèdes justes et convenables. La Cour a confirmé que les tribunaux ont le pouvoir de formuler des solutions novatrices afin d’assurer la mise en œuvre effective des droits linguistiques. Ceux-ci peuvent également ordonner au gouvernement fautif de prendre les mesures positives qui s’imposent, surtout si, comme c’est le cas pour les obligations prévues à l’article 23, les obligations linguistiques des gouvernements reposent sur le « nombre ».
La Cour suprême a rappelé avec justesse que « la promesse concrète contenue à l’article 23 et la nécessité cruciale qu’elle soit tenue à temps obligent parfois les tribunaux à ordonner des mesures réparatrices concrètes destinées à garantir aux droits linguistiques une protection réelle et donc nécessairement diligente ».
Parmi les autres décisions rapportées dans cet ouvrage, soulignons l’affaire Donnie Doucet et l’affaire Tremblay c. La Ville de Lakeshore. Elles soulèvent l’importante question, non encore résolue, de la portée du pouvoir des tribunaux de contrôler l’action gouvernementale.
Dans l’affaire Donnie Doucet, la Cour fédérale était appelée à évaluer la constitutionnalité du Règlement sur les langues officielles qui définit l’obligation de la GRC en matière de services en fonction du critère de la « demande importante » plutôt qu’en fonction du critère de la « vocation du bureau ». La Cour a conclu que le législateur avait laissé au gouverneur en conseil le choix de décider quelles institutions seraient visées par la notion de « vocation du bureau », et qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer sur ce choix.
Dans l’affaire Tremblay, connue aussi sous le nom de « SOS Église », c’est une décision du conseil municipal de la ville de Lakeshore qui faisait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire parce qu’elle n’avait pas tenu compte du principe constitutionnel non écrit de la protection des minorités. Bien que le litige ait pu être tranché en fonction d’autres principes, la Cour supérieure de l’Ontario a souligné que le pouvoir discrétionnaire comportait des limites et qu’il devait être exercé conformément aux valeurs et principes fondamentaux de la société canadienne, dont notamment le respect de la dualité linguistique.
La question du contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire du gouvernement a également été abordée par la Cour fédérale dans l’affaire Raîche. On contestait une décision de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick, notamment parce que celle-ci n’avait pas tenu compte de l’engagement énoncé à la partie VII à l’égard du développement de la communauté francophone. En se prononçant sur la portée juridique de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, la Cour fédérale a affirmé qu’il n’est que déclaratoire et qu’il n’impose aucune obligation aux institutions fédérales. Dans l’affaire Forum des Maires, la Cour d’appel fédérale est arrivée à la même conclusion et a précisé en outre que la mise en œuvre de cet engagement ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire. La Cour suprême a accepté d’entendre cette dernière affaire afin de statuer sur cette question fondamentale.
Bien que les tribunaux aient un rôle essentiel à jouer dans la clarification des droits linguistiques garantis, il revient en premier lieu à nos élus d’agir quand une ambiguïté dans les textes législatifs favorise l’inaction de l’appareil gouvernemental et administratif. Cette responsabilité découle de l’engagement constitutionnel du Parlement et des assemblées législatives provinciales de favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais. Par ailleurs, le Parlement fédéral aura l’occasion d’exercer son leadership à cet égard puisqu’un projet de loi visant à dissiper une fois pour toutes les ambiguïtés relatives à l’interprétation de la partie VII de la Loi a été déposé.
Enfin, n’oublions pas que les décisions analysées dans le présent rapport sont le résultat de l’action d’individus et de communautés qui ont consacré temps et argent dans la défense de leur patrimoine linguistique et culturel. Ces décisions confirment également la responsabilité des gouvernements de prendre des mesures positives afin d’aplanir le long chemin qu’il reste à parcourir pour atteindre l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.
Si le recours aux tribunaux peut parfois être nécessaire, voire inévitable, il faut espérer que la direction imprimée par la jurisprudence encouragera les gouvernants à privilégier plutôt le dialogue avec les citoyens et les citoyennes. C’est avec un tel leadership et en travaillant ensemble que l’égalité réelle du français et de l’anglais pourra le mieux se réaliser.
Dyane Adam
Commissaire aux langues officielles


