Annexe C - Principes relatifs à l’inclusion d’une clause linguistique dans les différents types d’entente
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| À QUI APPARTIENT LE PROGRAMME? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fédéral | Provincial * | Compétence partagée féd.-prov. | ||
| QUI FOURNITLE SERVICE ? | Fédéral | AAC est tenu de respecter lapartie IV. | AAC est tenu de respecter lapartie IV. | AAC est tenu de respecterla partie IV. |
| Provincial | Il y a une obligation d’inclure une clause linguistique en vertu de la Partie IV. La province agit pour le compte d’AAC. | Il n’y a pas d’obligation d’inclure de clause linguistique. Le régime linguistique provincial s’applique. | AAC encourage l’ajout d’une clause linguistique en vertu de la partie VII. La province n’agit pas au nom d’AAC. | |
| Fédéral-Provincial | Il y a une obligation d’inclure une clause linguistique en vertu de la partie IV. La province agit pour le compte d’AAC. | AAC est tenu de respecterla partie IV. | AAC encourage l’ajout d’une clause linguistique en vertu de la partie VII. La province n’agit pas au nom d’AAC. | |
| Organisme privé | Il y a une obligation d’inclure une clause linguistique si l’organisme est un tiers agissant pour le compte d’AAC, en vertu de la partie IV. | Il n’y a pas d’obligation d’inclure de clause linguistique. Toutefois, la Politique sur les paiements de transfert s’applique lorsqu’un organisme reçoit des fonds du gouvernement fédéral. | Il y a une obligation d’inclure une clause linguistique si l’organisme est un tiers agissant pour le compte d’AAC, en vertu de la partie IV. | |
*NOTA : Ce tableau s’applique également aux trois territoires.
Si le programme relève de la compétence du gouvernement fédéral, il s’ensuit que l’obligation qui incombe à AAC de prévoir une clause linguistique découlera de la partie IV de la Loi. Si le service est fourni par le palier provincial, ce dernier sera considéré comme un tiers agissant pour le compte d’AAC. Dans ce cas, le Ministère devra, en vertu de l’article 251 de la Loi, veiller à ce que son interlocuteur provincial offre les services et communique avec le public dans les deux langues officielles, et ce, conformément aux exigences prévues dans le Règlement sur les langues officielles (communications avec le public et prestation de services). Il en sera de même si les services sont fournis par un organisme privé. La partie IV de la Loi doit également être respectée lorsque le gouvernement fédéral offre lui-même des services pour un programme ou une activité qui relève d’une province ou d’une compétence partagée.
Lorsqu’un organisme bénévole non gouvernemental reçoit des fonds du gouvernement fédéral et que ce dernier n’agit pas pour le compte d’AAC, le Ministère doit s’assurer qu’il respecte la politique sur les subventions et les contributions du Conseil du Trésor en matière de langues officielles. Selon cette politique, les organismes bénévoles non gouvernementaux qui reçoivent des fonds du fédéral doivent communiquer avec le public et fournir les services dans les deux langues officielles, là où la demande le justifie.
Nous sommes d’avis que, dans le cas où une province ou un territoire est responsable de l’administration d’un programme ou d’une activité qui relève d’une compétence partagée, les obligations linguistiques d’AAC ne découlent pas de la partie IV, mais plutôt de la partie VII de la Loi. En vertu de ces obligations, AAC serait notamment tenu de prendre des mesures d’incitation, d’encouragement ou d’aide, de fournir des ressources ou de contribuer dans la mesure du possible à offrir des services dans les deux langues officielles. La négociation de clauses linguistiques à l’égard du service au public dans ces ententes serait, à notre avis, une mesure positive au sens de la partie VII de la Loi.
Notes
1. Cet article précise qu’il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient dans l’une ou l’autre des langues officielles et à ce que le public puisse aussi communiquer avec ceux-ci dans la langue officielle de son choix, dans le cas où, si elles offraient elles-mêmes les services, elles seraient tenues à une telle obligation.


